Après une délibération en date du 5 août 2019, La requête du député a été déclarée « irrecevable en la forme » par la juridiction constitutionnelle. Selon cette institution judiciaire, le texte contesté et soumis au Conseil constitutionnel est « un projet de loi et non une loi ».
Exposant les motifs de sa décision, le Conseil constitutionnel dira que conformément à la loi, le fondement de l’action du requérant, dispose que : « Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires » ;
Qu’il s’évince de ces dispositions que la saisine du Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité par voie d’action, est soumise à une double condition tenant, l’une, à la nature de la norme juridique querellée, et l’autre, à la qualité pour agir du requérant. A cette étape, elle déclare que cette première condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce.
Par ailleurs le Conseil constitutionnel fait savoir que relativement à la norme juridique déférée, qu’il doit s’agir d’une loi définitivement votée par le Parlement, mais non encore promulguée par le président de la République.
En d’autres termes, le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel se présente comme étant un projet de loi, et non comme une loi déjà adoptée. Ainsi pour le Conseil, la présente requête qui porte sur un projet de loi susceptible d’évoluer du fait du droit d’amendement des députés, et non sur une loi adoptée et non encore promulguée, ne respecte ni la lettre ni l’esprit de l’article 113, alinéa 1 de la Constitution.
Ainsi il décide ce qui suit :
Considérant au total, que le texte soumis au Conseil constitutionnel est un projet de loi et non une loi, et que par ailleurs le quorum constitutionnel d’un dixième des députés n’est pas prouvé, que toutes ces circonstances commandent de déclarer la requête irrecevable en la forme. Par conséquence, la requête du député Marius Konan Koffi Mari est irrecevable.
De notre correspondant à Abidjan
Jacob BLAGUE
Exposant les motifs de sa décision, le Conseil constitutionnel dira que conformément à la loi, le fondement de l’action du requérant, dispose que : « Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires » ;
Qu’il s’évince de ces dispositions que la saisine du Conseil constitutionnel en inconstitutionnalité par voie d’action, est soumise à une double condition tenant, l’une, à la nature de la norme juridique querellée, et l’autre, à la qualité pour agir du requérant. A cette étape, elle déclare que cette première condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce.
Par ailleurs le Conseil constitutionnel fait savoir que relativement à la norme juridique déférée, qu’il doit s’agir d’une loi définitivement votée par le Parlement, mais non encore promulguée par le président de la République.
En d’autres termes, le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel se présente comme étant un projet de loi, et non comme une loi déjà adoptée. Ainsi pour le Conseil, la présente requête qui porte sur un projet de loi susceptible d’évoluer du fait du droit d’amendement des députés, et non sur une loi adoptée et non encore promulguée, ne respecte ni la lettre ni l’esprit de l’article 113, alinéa 1 de la Constitution.
Ainsi il décide ce qui suit :
Considérant au total, que le texte soumis au Conseil constitutionnel est un projet de loi et non une loi, et que par ailleurs le quorum constitutionnel d’un dixième des députés n’est pas prouvé, que toutes ces circonstances commandent de déclarer la requête irrecevable en la forme. Par conséquence, la requête du député Marius Konan Koffi Mari est irrecevable.
De notre correspondant à Abidjan
Jacob BLAGUE